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Arrêté du 15 février 2007 relatif aux formations d'ingénieurs par les voies de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement


NOR : DEFA0700235A



La ministre de la défense,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 115-1 et L. 116-1 ;

Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 133 ;

Vu le décret no 94-846 du 30 septembre 1994 modifié portant organisation de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement,

Arrête :


Article 1


L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement peut organiser, dans ses domaines de compétences, des formations d'ingénieurs par les voies de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue. Ces formations sont assurées par alternance, en partenariat avec des entreprises, des centres de formation d'apprentis et des établissements de formation professionnelle continue.


TITRE Ier

ADMISSION


Article 2


L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement admet en qualité d'élèves, dans le cycle de formation d'ingénieurs visé à l'article 1er :

- en formation initiale par apprentissage : des candidats titulaires de diplômes universitaires de technologie, de brevets de techniciens supérieurs ou de diplômes équivalents ;

- en formation continue : des candidats titulaires des mêmes diplômes et justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans en entreprise validée dans les conditions définies à l'article 3 ci-après.

Article 3


La sélection, en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus à l'article 2 ci-dessus, est effectuée dans les conditions suivantes :

- les candidats déposent un dossier de candidature auprès de l'école, qui procède à un examen des dossiers, afin de ne retenir que les candidats les plus aptes à suivre la formation dispensée ;

- les candidats ainsi sélectionnés sont soumis à un ou plusieurs entretiens ayant pour objet de déterminer leur motivation pour s'engager dans la formation. Chaque candidat est entendu par au moins un représentant de l'école et un représentant des autres partenaires ;

- un jury final de sélection établit la liste des candidats retenus, en tenant compte des conclusions obtenues lors de la sélection des dossiers et des entretiens.

Article 4


Le jury prévu à l'article 3 ci-dessus comprend :

- le directeur de l'école ;

- cinq représentants de l'école choisis parmi les enseignants-chercheurs ou responsables d'activités de formation continue ;

- trois représentants des entreprises partenaires ;

- trois représentants des centres de formation d'apprentis et des organismes de formation professionnelle continue partenaires.

Le jury est présidé par le directeur de l'école, dont la voix est prépondérante en cas de vote égalitaire.


TITRE II

ENSEIGNEMENTS


Article 5


Le cycle de formation d'ingénieurs par alternance conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur, conformément aux dispositions du code de l'éducation. Il est placé sous la responsabilité de l'école. Sa durée normale est de trois années.

La formation comporte alternativement des périodes de formation académique à l'école et des périodes de formation dans une entreprise partenaire. Ces différentes périodes sont équitablement réparties sur les trois années.

Article 6


La formation académique vise à donner aux élèves un solide tronc commun de connaissances dans le domaine des sciences et techniques de l'ingénieur et de compétences générales complété par un approfondissement de spécialisation dans un profil professionnel.

Les programmes et volumes d'enseignement sont soumis pour avis au conseil de la formation de l'école.

Article 7


Les périodes de présence des élèves dans les entreprises ont pour but de leur dispenser une formation de terrain adaptée à la spécialisation recherchée, en rapport direct avec les métiers et les secteurs d'activités de ces entreprises.

Article 8


Tout au long du cycle de formation par alternance, chaque élève est suivi par un enseignant-tuteur choisi parmi les personnels permanents de l'école et par un ingénieur-tuteur choisi parmi les personnels de l'entreprise. L'enseignant-tuteur et l'ingénieur-tuteur veillent à faciliter en permanence le contact de l'élève avec l'école et avec l'entreprise, et en particulier à s'assurer de la bonne progression des missions confiées à l'élève pendant ses séjours en entreprise, et de leur adéquation avec le projet pédagogique de la formation suivie.


TITRE III

ÉVALUATION DES ÉLÈVES ET SANCTION DES ÉTUDES


Article 9


L'évaluation des élèves prend en compte, dans des proportions égales, les deux aspects fondamentaux de la formation : la formation académique dispensée à l'école et le travail réalisé en entreprise.

Le règlement de scolarité de la formation par alternance fixe :

- les critères d'évaluation des travaux réalisés en entreprise et en formation académique ;

- les conditions de passage en année supérieure et d'obtention du diplôme.

Article 10


Les décisions concernant la validation de chaque année d'étude et l'attribution du diplôme sont prises par le jury défini aux articles 3 et 4 ci-dessus, dans le respect des conditions fixées par le règlement de scolarité.

Article 11


Pour le passage en année supérieure, le jury peut décider :

- la validation complète d'une année ;

- la validation d'une année, sans différer le passage en année supérieure, sous réserve de la réalisation par l'élève d'études ou travaux complémentaires, afin de garantir les prérequis nécessaires à la suite de la formation.

Le jury peut proposer le redoublement de la dernière année du cycle en cas de non-attribution du diplôme.

Article 12


Pour l'attribution du diplôme, le jury peut demander aux élèves ayant obtenu des résultats insuffisants de combler leurs lacunes au travers de la réalisation d'études ou travaux complémentaires. Si le travail complémentaire demandé se révèle insuffisant, le jury peut ne pas lui attribuer le diplôme.

Article 13


Le diplôme d'ingénieur est délivré par le directeur de l'école.


TITRE IV

MESURES DIVERSES


Article 14


Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 février 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

R. Picon-Dupré